AVIVO

Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins
Actualité
ici 31.10.2010 ici

REPONSE à la consultation sur les projets de modifications de l’OAMal et de l’OCoR

Modification de l’OAMal    ( Art. 104, alinéa 1 )
 

Contribution journalière aux frais de séjour hospitalier

La hausse peut paraître modeste à première vue. Or pour les personnes qui vivent avec le minimum vital - un retraité sur six – ou qui tirent le diable par la queue, cette augmentation est exagérée. Les personnes qui sont à l’aide sociale et dont le « forfait d’entretien » se limite actuellement à 960 francs par mois devraient consacrer 450 francs à une hospitalisation d’un mois, c’est énorme ! Cette augmentation a sans doute été décidée pour simplifier la vie de ceux qui devront la facturer, mais 50% d’augmentation n’a pas de justification réelle, sachant que l’indice des prix à la consommation a augmenté d’environ 11,5% de 1996 à 2009. Il s’agit d’une taxe qui prend subrepticement de l’ampleur. Son principe même mériterait d’être rediscuté. 

En plus, proposer une mesure « d’échelonnement en fonction des charges de famille » permettra de ne plus limiter cette taxe d’hospitalisation qu’aux personnes qui vivent seules mais de l’étendre à toute personne hospitalisée. La raison donnée lors de l’instauration de cette taxe perd toute sa consistance ( la personne hospitalisée a moins de frais d’entretien ) car les personnes qui composent le ménage continuent à manger – on l’espère – à utiliser le courant etc, et en plus ont des frais de déplacement supplémentaires pour visiter leur malade hospitalisé. 

L’AVIVO est totalement opposée au passage de 10 francs à 15 francs par jour de ce qui est une taxe pour les célibataires hospitalisés et à sa généralisation, sous quelle forme que ce soit, à toute personne hospitalisée. 

Modifications de l’OAMal   ( art. 80, 80a à 80i ) suite p.2

Placement de la fortune 

Complexe et très technique, cette modification dépend de concepts financiers généraux qui mériteraient plus de précisions. Tout particulièrement concernant leur application concrète sur le terrain.

1.      Les commentaires parlent de la " fortune des assureurs", et aussi de la part de " fortune liée" associée aux assurances complémentaires. Nous y voyons la preuve l’absence réelle de séparation entre auprès des assureurs, l’offre de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et les assurances complémentaires, entre la fortune relevant de l’AOS – qui n’a pourtant pas le droit de faire du bénéfice – et celle relevant des assurances complémentaires. La séparation devrait être nette et claire., séparation des comptes comme de la fortune. 

2.      La volonté d’assurer la sécurité de la fortune de l'assureur-maladie pour l'AOS est manifestée par des exigences, des devoirs, des interdictions, des obligations et aussi des limites à ne pas dépasser ainsi que des recommandations ( veiller à, s'efforcer de, faire en sorte que, pouvoir faire,…), etc. La référance au Titre 5 de la LAMal est insuffisante. En plus les contrôles nécessaires à la bonne application de ces mesures vont naturellement dépendre de l’OFSP, autorité publique responsable. Avec quels moyens en personnel? Avec quel temps disponible ? Mystère. On sait pourtant déjà que le contrôle des primes par l’OFSP est insuffisant et incomplet par rapport aux exigences de la LAMal par manque de personnel disponible. Quant aux sanctions et à leur ampleur, l’opacité est totale.

 
Modifications de l'OCoR
 
Art. 9, al. 2  Frais administratifs

La modification précise explicitement certains des frais administratifs liés à la compensation des risques que les assureurs doivent prendre en charge, afin d'éviter des litiges avec l'institution commune LAMal. Il s'agit de ceux incombant à l\'institution commune, de certains coûts pour des travaux mandatés auprès des organes de révision, et de ceux dus aux enquêtes auprès d'un échantillon d'assureurs. Pas de problème.

 
Art. 11, al. 2 Contrôle des données

Cette importante modification est censée éviter, enfin, un conflit d'intérêt, vu que jusqu\'ici l\'institution commune n'utilisait qu'un organe de révision pour faire des contrôles auprès d'un échantillon d'assureurs, et que cet unique organe pouvait avoir déjà et simultanément un mandat que lui aurait confié l'assureur à contrôler. La modification consiste à dire que l'institution commune utilisera plusieurs organes de révision. Encore faut-il qu'elle vérifie bien que l'organe choisi n'a pas de mandat donné par l'assureur contrôlé. Curieux qu’une telle mesure de bon sens n’ait pas été prise plus tôt.

 
Art. 12 a

Modification dans une procédure financière "bagatelle" complexe. Pas de problème.

 
Art. 14, al. 1

Modification rédactionnelle découlant de l'art. 11, al. 2. Pas de problème.

 

Art. 16, titre et al. 1

Modification rédactionnelle : il n'est plus question de "dommages" commis par les assureurs lors de non remise de données nécessaires, de non paiement de leur dû, de remise de données incorrectes, mais des "frais supplémentaires" dus à leurs manques. Une touchante attention envers les assureurs que l’AVIVO ne saurait cautionner.

 
Art. 17, al. 6

Prolongation du 31.12.10.au 31.12.11 de la durée de validité de la présente ordonnance par cohérence avec la décision du 21.12.07 de l'Assemblée fédérale d'introduire dès le 1.1.12 le nouveau critère de compensation des risques dit du " séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou dans un EMS l'année précédente ". Pas de problème.

Considération générale

Ces quelques modifications expriment la complexité et la lourdeur du système de compensation des risques qui concernent les assureurs de l'AOS fonctionnant en concurrence, l'autorité publique, et les organes de révision mandatés par elle.

Des tensions que le système de compensation des risques fait apparaître au grand jour.

 

Lausanne, le 31 octobre 2010
 
 
 

 

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